Principales infractions du Code pénal suisse constitutives d’un statut de victime au sens de la LAVI
Infractions contre l’intégrité physique
Lésions corporelles graves → Art. 122
Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement :
a blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger ;
b mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ;
c fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Lésions corporelles simples → Art. 123
1 Quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 L’auteur est poursuivi d’office,
s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,
s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller.
s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce,
s’il est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire,
s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
Mutilation d’organes génitaux féminins → Art. 124
1 Quiconque mutile des organes génitaux féminins, compromet gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur porte toute autre atteinte est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Lésions corporelles par négligence → Art. 125
1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la lésion est grave, le délinquant est poursuivi d’office.
Voies de fait* → Art. 126
1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises :
a contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller ;
b contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce ;
b bis contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire ;
c contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
* A le statut de victime LAVI seule la personne ayant subi à réitérées reprises des voies de fait.
Crimes ou délits contre la liberté
Menaces → Art. 180
1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite a lieu d’office :
a si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ;
a bis si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire ;
b si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
Contrainte → Art. 181
Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Infractions contre l’intégrité sexuelle
Actes d’ordre sexuel avec des enfants → Art. 187
1 Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,
quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,
est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1 bis Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.
2 L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3 Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
4 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.
Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes → Art. 188
Quiconque, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte d’ordre sexuel sur un mineur de 16 ans au moins,
quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel,
est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Atteinte et contrainte sexuelles → Art. 189
1 Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Viol → Art. 190
1 Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
3 Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance → Art. 191
Quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Abus de la détresse ou de la dépendance → Art. 193
Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte → Art. 193a
Quiconque, dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l’acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l’acte, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Exhibitionnisme → Art. 194
1 Quiconque s’exhibe est, sur plainte, puni d’une amende.
2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pécuniaire. L’acte est poursuivi sur plainte.
3 Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l’autorité compétente, la procédure est classée.
Encouragement à la prostitution → Art. 195
Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque :
a pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un avantage patrimonial ;
b pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial ;
c porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions ;
d maintient une personne dans la prostitution.
Actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération → Art. 196
Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pornographie → Art. 197
1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable.
3 Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6 En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
8 Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n’est pas punissable :
a si un mineur y a consenti ;
b si la personne qui fabrique des objets ou représentations ne fournit ou de promet pas de rémunération, et
c si la différence d’âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.
8 bis Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui implique lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n’est pas punissable. La personne a qui ces objets ou ces représentations sont rendus accessibles n’est pas punissable en cas de possession ou de consommation :
a si elle ne fournit ou de promet pas de rémunération;
b si les personnes concernées se connaissent personnellement, et
c si les personnes concernées sont majeures ou, si l’une d’elles au moins est mineure, que leur différence d’âge ne dépasse pas trois ans.
9 Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
Contraventions contre l’intégrité sexuelle
Désagréments d’ordre sexuel → Art. 198
1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y est inopinément confrontée,
quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l’écriture ou l’image,
est, sur plainte, puni d’une amende.
2 L’autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
3 L’autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
Complément d’information
Procédure possible pour les victimes de violences conjugales → Art. 55a
1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure :
a si la victime est :
1 le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,
2 le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
3 le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation, et
b si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.
2 Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.
3 La procédure ne peut pas être suspendue :
a si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle ;
b si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
c si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.
4 La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime.
5 Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure.