
Principales infractions du Code pénal suisse constitutives d’un statut de victime au sens de la LAVI
Infractions contre l’intégrité physique
Lésions corporelles graves → Art. 122
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Lésions corporelles simples → Art. 123
1 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,
s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,
si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
Mutilation d’organes génitaux féminins → Art. 124
1 Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Lésions corporelles par négligence → Art. 125
1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.
Voies de fait* → Art. 126
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises :
a contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller ;
b contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ;
b bis contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire ;
c contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
* A le statut de victime LAVI seule la personne ayant subi à réitérées reprises des voies de fait.
Crimes ou délits contre la liberté
Menaces → Art. 180
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office :
a si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ;
a bis si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire ;
b si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
Contrainte → Art. 181
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Infractions contre l’intégrité sexuelle
Actes d’ordre sexuel avec des enfants → Art. 187
1 Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3 Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
4 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.
Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes → Art. 188
1 Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans
celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Contrainte sexuelle → Art. 189
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.
Viol → Art. 190
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.
Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance → Art. 191
Celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues
→ Art. 192
1 Celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Abus de la détresse → Art. 193
1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Exhibitionnisme → Art. 194
1 Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s’il se soustrait au traitement.
Encouragement à la prostitution → Art. 195
Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un avantage patrimonial ;
b pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial ;
c porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions ;
d maintient une personne dans la prostitution.
Actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération → Art. 196
Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pornographie → Art. 197
1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable.
3 Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6 En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7 Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8 N’est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui les impliquent.
9 Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
Contraventions contre l’intégrité sexuelle
Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel → Art. 198
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée,
celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières,
sera, sur plainte, puni d’une amende.
Complément d’information
Procédure possible pour les victimes de violences conjugales → Art. 55a
1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure :
a si la victime est :
1 le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ;
2 le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire ;
3 le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation, et
b si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.
2 Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.
3 La procédure ne peut pas être suspendue :
a si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle ;
b si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
c si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.
4 La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime.
5 Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure.