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Principaux moyens d’action en Suisse pour les victimes et leurs proches
 

Main courante

Où, quoi, comment ?

 

Pour les faits qui ne sont pas poursuivis d’office, mais uniquement sur plainte (injures, violences physiques « légères » et isolées ou harcèlement, notamment), la Police peut récolter des informations dans son « journal d’événements de Police » (l’inscription au JEP est ce que le public appelle communément une « main courante »).

Qu’est-ce qui se passe ensuite ?

Concrètement, il ne se passe pas grand-chose. En revanche, les informations restent à disposition de la Police et pourront être utilisées ultérieurement, si la victime décide dans un second temps de déposer plainte ou dans le cadre d’une autre affaire, si la personne prévenue figure déjà dans le journal de Police, par exemple.

 

Signalement par la victime/une tierce personne

Où, quoi, comment ?

 

Certains faits sont poursuivis d’office dès lors qu’ils ont été portés à la connaissance de la Police, par la victime ou par une tierce personne. Il s’agit notamment des violences contre la personne, des menaces, de l’enlèvement ou de la séquestration, de la mise en danger, de l’omission de porter secours, du viol ou de la contrainte sexuelle, ou encore de l’incitation à la prostitution.

Une victime, l’un·e de ses proches ou un·e témoin peut ainsi signaler à la Police des faits tombant sous le coup de la loi. La victime est alors interrogée en tant que « personne appelée à donner des renseignements » et invitée à déposer plainte, ce qu’elle est libre de faire ou pas. Dans tous les cas, les faits sont poursuivis par le Ministère public et la personne auteure des faits devient « prévenue ».

Certaines personnes ont également ce que l’on appelle un « devoir d’avis ». Personnel éducatif ou soignant a en effet l’obligation de dénoncer des faits dont il a eu connaissance.

Qu’est-ce qui se passe ensuite ?

Si la victime ne souhaite pas déposer plainte, la procédure suit son cours, sans que la victime ait accès au dossier. Elle pourra toujours être amenée à témoigner contre la personne prévenue, à moins que celle-ci soit un·e parent·e, enfant ou conjoint·e, auquel cas la victime n’en a pas l’obligation.

Sans plainte pénale, la victime ne peut prétendre à aucune réparation financière pour le préjudice subi, même si la personne prévenue est reconnue coupable et condamnée.

 

Plainte pénale

Où, quoi, comment ?

 

Il s’agit de la dénonciation par la victime de faits qu’elle a subis. Cette dénonciation peut se faire en personne ou par écrit auprès de la Police ou par écrit au Ministère public, avec ou sans l’aide d’un·e avocat·e, dans le canton où les faits ont été commis.

Une consultation préalable dans un centre LAVI (loi fédérale d’aide aux victimes d’infractions) peut s’avérer précieuse. Sur rendez-vous, la victime est reçue par un·e intervenant·e LAVI (dont le champ de compétences est juridique, social et psychologique) afin d’exposer sa situation. Elle peut alors se voir octroyer des droits et une assistance supplémentaires (voir le chapitre LAVI).

Attention, certains faits ne peuvent être dénoncés que dans un certain laps de temps (pouvant aller de trois mois à plusieurs années, généralement) après qu’ils ont été commis ou portés à la connaissance de la victime. La LAVI vous renseignera à ce sujet. Si l’auteur·e des faits n’est pas connu·e, il est tout à fait possible de porter plainte contre inconnu·e.

Qu’est-ce qui se passe ensuite ?

Si la plainte est déposée auprès de la Police, la victime est auditionnée afin de constituer le dossier qui sera transmis au Ministère public. La Police peut, avant de transmettre la plainte, mener une enquête préliminaire et ainsi apporter des éléments complémentaires au Ministère public, comme l’audition de témoins ou de la personne prévenue.

 

Une fois le dossier de plainte transmis au Ministère public, un·e Procureur·e est désigné·e, qui devra mener une enquête à charge et à décharge. À partir de là, la victime, qui bénéficie du statut de « partie plaignante », a accès à tous les éléments du dossier.

Le ou la Procureur·e, une fois son enquête menée (qui peut comprendre des auditions et l’ajout de documents complémentaires), peut soit ordonner le classement de l’affaire (par manque de preuves), soit prononcer une condamnation de la personne prévenue par ordonnance pénale (peine pécunière, avec ou sans sursis), soit mettre en accusation la personne prévenue devant un Tribunal.

 

En cas de renvoi devant un Tribunal, le Ministère public, par la voix de son ou sa Procureur·e, devient alors accusateur et soutient la partie plaignante. Selon la nature de l’infraction ou du crime, la personne prévenue sera jugée au Tribunal de Police (un·e Juge), au Tribunal correctionnel (trois Juges) ou au Tribunal criminel (cinq Juges). La victime sera une nouvelle fois appelée à témoigner contre la personne prévenue, à moins que celle-ci soit un·e parent·e, enfant ou conjoint·e, auquel cas elle n’en a pas l’obligation.

Deux autres possibilités existent : la procédure simplifiée (les deux parties s’entendent – négocient, en quelque sorte – au Tribunal sur la peine, sans qu’il y ait procès) ou la conclusion d’une convention entre les parties (reconnaissance « légère » des faits par la personne prévenue, avec ou sans compensation financière pour la victime, et retrait de la plainte).

 

Intervention de Police

Où, quoi, comment ?

 

Lorsque la Police est témoin d’une infraction ou d’un crime (on parle alors de « flagrant délit »), les faits sont poursuivis d’office s’il s’agit de violences contre la personne, de menaces, d’enlèvement ou de séquestration, de mise en danger, d’omission de porter secours, de viol ou de contrainte sexuelle, ou encore d’incitation à la prostitution.

Si les faits sont poursuivis uniquement sur plainte, la victime est invitée à déposer plainte, ce qu’elle peut refuser.

Qu’est-ce qui se passe ensuite ?

Si la victime ne souhaite pas déposer plainte, la procédure suit son cours, sans que la victime ait accès au dossier. Elle pourra toujours être amenée à témoigner contre la personne prévenue, à moins que celle-ci soit un·e parent·e, enfant ou conjoint·e, auquel cas la victime n’en a pas l’obligation.

Sans plainte pénale, la victime ne peut prétendre à aucune réparation financière pour le préjudice subi, même si la personne prévenue est reconnue coupable et condamnée.

Si la victime dépose plainte, un dossier de plainte est constitué et transmis au Ministère public, où un·e Procureur·e est désigné·e, qui devra mener une enquête, à charge et à décharge. À partir de là, la victime, qui bénéficie du statut de « partie plaignante », a accès à tous les éléments du dossier.

Le ou la Procureur·e, une fois son enquête menée (qui peut comprendre des auditions et l’ajout de documents complémentaires), peut soit ordonner le classement de l’affaire (par manque de preuves, par exemple), soit prononcer une condamnation de la personne prévenue par ordonnance pénale (généralement une peine pécunière, avec ou sans sursis), soit mettre en accusation la personne prévenue devant le Tribunal.

 

En cas de renvoi devant un tribunal, le Ministère public, par la voix de son ou sa Procureur·e, devient alors accusateur et soutient la partie plaignante. Selon la nature de l’infraction ou du crime, la personne prévenue sera jugée au Tribunal de Police (un·e Juge), au Tribunal correctionnel (trois Juges) ou au Tribunal criminel (cinq Juges). La victime sera une nouvelle fois appelée à témoigner contre la personne prévenue, à moins que celle-ci soit un·e parent·e, enfant ou conjointe, auquel cas elle n’en a pas l’obligation.

Deux autres possibilités existent : la procédure simplifiée (les deux parties s’entendent – négocient, en quelque sorte – au Tribunal sur la peine, sans qu’il y ait procès) ou la conclusion d’une convention entre les parties (reconnaissance « légère » des faits par la personne prévenue, avec ou sans compensation financière pour la victime, et retrait de la plainte).

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